Le contexte
Manifester est un droit humain. Les manifestations sont des outils précieux pour tenir tête aux autorités et obtenir des avancées législatives.
Le droit de manifester repose à la fois sur le droit à la liberté d’expression ainsi que sur le droit de réunion. Ces deux droits fondamentaux sont consacrés par les droits national et international1 . Le respect de ces droits est essentiel pour permettre aux citoyen·nes d’exercer leur droit de prendre part à la direction des affaires publiques2 . Outre la liberté d’expression et le droit de réunion pacifique, d’autres droits sont essentiels à l’exercice effectif du droit de manifester : les droits à la vie, à la liberté d’association et au respect de la vie privée, le droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation et d’une détention arbitraires et le droit de ne pas subir de torture ou d’autres mauvais traitements doivent également être respectés.
L’histoire montre que la protestation est une condition préalable pour qu’une société puisse progresser et relever les défis auxquels elle est confrontée. Un espace de protestation doit donc être garanti.
Le droit de manifester est malheureusement attaqué et doit être défendu.
Aux quatre coins du monde, le droit de manifester fait sans cesse l’objet de limitations, d’entraves, voire même de répression. Celles et ceux qui exercent ce droit sont également confronté·es à des entraves voire à des représailles.
En Belgique, le droit de protester n’échappe pas non plus à ces dérives :
- Obligations de notification aux autorités communales et délais de plus en plus longs et stricts ;
- Contraintes administratives disproportionnées pour l’organisation de rassemblements sur la voie publique qui ont un important effet dissuasif, particulièrement pour les collectifs disposant de moyens limités ;
- Redirection des parcours de manifestations, au détriment de la pertinence du trajet au regard de la revendication portée ; Interdiction de tout rassemblement revendicatif par certaines autorités en certains lieux pour la préservation d’activités commerciales et touristiques ;
- Recours disproportionné et croissant à la force publique durant les mobilisations dans l’espace public ;
- Fouilles à nu d’activistes ayant participé à une réunion ;
- Arrestations préventives de personnes avant de participer à des manifestations ;
- Circulaire interprétative de la Ministre de l’Intérieur10 qui permet aux Bourgmestres de prendre des mesures administratives d’interdiction préventive et individuelle de participer à des rassemblements sur la voie publique ;
- Poursuites judiciaires et/ou condamnations pénales d’activistes climatiques ou de syndicalistes pour avoir mené des actions pacifiques de protestation ;
- Instrumentalisation de la loi en ce qu’elle est détournée pour pouvoir condamner des activistes. En effet, des dispositions pénales qui n’étaient à l’origine pas censées s’appliquer à des faits en lien avec des actions, le sont désormais comme nous l’avons constaté dans l’application des articles 406 et 546/1 du Code pénal ;
- Sanctions administratives communales, dont le montant est récemment passé de 350€ à 500€11, infligées à des manifestants pacifiques participant à une action n’ayant pas respecté des règlements communaux prévoyant des règles trop restrictives au regard de la liberté de manifester (demande d’autorisation préalable dans des délais beaucoup trop longs) ou infligées à des organisations ayant fait usage d’affiches ou de tracts dans le cadre de leurs actions ;
- Projet de loi avorté du Ministre de la Justice visant à introduire une interdiction judiciaire de manifester dans le Code pénal pour la commission d’infractions parfois légères au cours de rassemblements revendicatifs ;
- Introduction de nouvelles infractions d’atteinte méchante à l’autorité de l’État et d’incitation au terrorisme qui ont fait l’objet d’un avis négatif de l’Institut fédéral des droits humains.
Il ne s’agit ici que de quelques exemples qui exercent tous une pression sur le droit de protester. Ces répressions contre les activistes des droits humains et ces contraintes ont un effet concret et dangereux de dissuasion (« chilling effect ») sur l’exercice des droits fondamentaux, sur la société civile et sur l’engagement citoyen.
Dans le monde du travail également, le droit de protester, qui s’exerce par le droit fondamental à la négociation collective soutenu par le droit fondamental de faire grève, subit de fortes pressions.
En conclusion, les autorités publiques semblent de plus en plus considérer toute mobilisation comme une forme de perturbation ou de menace pour l’ordre public. Sur cette base, elles restreignent indûment l’exercice des droits à la liberté de réunion pacifique et d’expression voire interdisent entièrement certaines formes de protestation.
Pour en savoir plus, consultez le manifeste de la coalition.