Les constats et les revendications
EN AMONT DE LA MANIFESTATION
- 1. CONSTATS
- 2. REVENDICATIONS
En Belgique, l’organisation d’une manifestation doit dans la grande majorité des cas faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès d’une autorité (communale ou autre) sur base du règlement de police en vigueur. Par ailleurs, l’obtention d’une telle autorisation est souvent un processus long et complexe.
En effet, les formulaires de demande d’autorisation, bien que généralement accessibles en ligne, constituent souvent un premier obstacle à la liberté de manifester vu leur complexité et leur longueur. Ils ne sont souvent pas adaptés à l’organisation de manifestations à caractère politique ou social.
Les autorités posent également des exigences disproportionnées qui dissuadent l’organisation de la manifestation ou à tout le moins la rendent particulièrement compliquée : par exemple, la mise en place d’un dispositif médical préventif ou la souscription d’une police d’assurance couvrant de manière adéquate les responsabilités qui ncombent aux organisateurs de la manifestation.
L’autorisation n’est parfois pas délivrée parce que des autorisations complémentaires auprès d’autres autorités doivent être sollicitées en fonction du parcours envisagé par la manifestation.
Les délais d’introduction préalable des demandes d’autorisation sont bien souvent trop longs.
Par exemple :
- à Namur et Liège, le délai est de 3 mois ;
- à Anvers, le délai est de 3 semaines ;
- à Gand et à Bruxelles, le délai est de 10 jours.
Tous ces éléments conduisent les autorités elles-mêmes à suggérer le report, voire même l’annulation, de la manifestation envisagée.
Cette lourdeur et cette rigidité administrative peuvent avoir pour conséquence que l’organisation de manifestations est abandonnée ou est reportée très longtemps après les événements qui ont suscité la mobilisation.
Il arrive également dans certains cas que les autorités compétentes répondent à une demande d’autorisation de manifestation par un arrêté d’interdiction de la manifestation envisagée alors qu’aucun risque de trouble concret et sérieux à l’ordre public n’est démontré, forçant les organisateurs à saisir la justice pour contester l’arrêté d’interdiction. Il est également parfois invoqué pour justifier une interdiction que l’organisation d’une manifestation risque de faire l’objet d’une contre-manifestation.
Des mesures préventives sont de plus en plus souvent prises par le biais d’ordonnances de police. Cette pratique va à l’encontre du principe selon lequel le droit de manifester doit être exercé autant que possible sans réglementation.
En août 2022, dans une circulaire relative à l’interdiction individuelle et préventive de manifestation, la ministre de l’Intérieur rappelait à l’ensemble des autorités communales du pays la possibilité d’interdire, de manière préventive, l’accès à une manifestation « à certains fauteurs de troubles dans le cadre d’une manifestation ».
Ce type de restriction des droits humains par des mesures administratives préventives basées sur de simples soupçons quant au fait qu’une personne pourrait, par exemple, perturber l’ordre public ou la sécurité nationale, est des plus préoccupantes. L’Institut Fédéral pour la Protection et la Promotion des Droits Humains (IFDH), a remis un avis15 largement défavorable : « Une telle interdiction constitue en effet une restriction drastique du droit de manifester. L’IFDH a par ailleurs de fortes objections liées au respect de l’état de droit contre l’« introduction » d’une telle mesure par voie
de circulaire, laquelle court-circuite le Parlement. Dans un État de droit, c’est en effet avant tout au Parlement qu’il appartient de se pencher sur l’opportunité de restrictions importantes des libertés. »
L’Institut Fédéral pour la Protection et la Promotion des Droits Humains (IFDH), a remis un avis largement défavorable : « Une telle interdiction constitue en effet une restriction drastique du droit de manifester. L’IFDH a par ailleurs de fortes objections liées au respect de l’état de droit contre l’« introduction » d’une telle mesure par voie de circulaire, laquelle court-circuite le Parlement. Dans un État de droit, c’est en effet avant tout au Parlement qu’il appartient de se pencher sur l’opportunité de restrictions importantes des libertés. »
Permettre au droit fondamental de manifester d’être « exercé autant que possible sans réglementation » .
Abroger toutes les dispositions exigeant une
autorisation préalable pour l’organisation de
rassemblements pacifiques. Une procédure de
notification préalable qui ne peut aboutir à un refus
peut être acceptable, à condition qu’elle ne soit
pas trop lourde, permette la bonne organisation de
manifestations et des rassemblements spontanés.
Pour ce faire, les communes pourraient être
encouragées à mettre en place une procédure de
notification préalable uniforme, facilement accessible et conforme aux droits humains.
N’imposer de mesures préventives que si elles sont
prévues par la loi, dans le but de protéger certains
intérêts publics limités, et si elles sont manifestement nécessaires et proportionnées à cet objectif.
Prévoir que les éventuels formulaires à remplir soient spécifiques aux demandes de rassemblements dans l’espace public (ne pas utiliser le même formulaire que pour une fête de voisinage, par exemple).
Abroger les « zones neutres » prévues notamment
par les dispositions de la loi du 2 mars 1954, par les
règlements de police ou reconnues par la pratique.
Ne pas disperser, sanctionner, arrêter ou poursuivre les manifestant·es pacifiques pour la seule raison de ne pas avoir demandé l’autorisation de manifester. Les sanctions administratives devraient être exclues dans ce cas.
Prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que les personnes qui exercent pacifiquement leur droit de manifester puissent le faire et qu’elles ne soient pas indument perturbées ou dispersées – même si la manifestation n’est pas entièrement conforme aux lois policières locales ou à d’autres réglementations.
Donner à la police et aux autorités locales des lignes directrices suffisamment claires sur l’encadrement des manifestations dans le respect des droits humains fondamentaux des manifestant·es.
Assurer une formation adéquate des agents
communaux sur ces questions.
Interdire aux autorités de demander ou d’imposer
aux organisateurs la souscription d’une assurance
responsabilité civile.
Ne pas tenir les organisateurs responsables des
actions des participants individuels, ni des actions des non-participants ou des agents provocateurs.
Lorsque la présence des forces de l’ordre est nécessaire, une réunion d’encadrement ne peut être
organisée que dans l’intention de permettre le bon
déroulement du rassemblement tel qu’il était prévu et de minimiser le risque de dommage aux personnes ou aux biens.
Assurer une formation adéquate de la police sur ces
questions.
Exclure toute obligation pour les organisateurs et les participants de prendre des dispositions ou de contribuer aux coûts du maintien de l’ordre ou de la sécurité, de l’assistance médicale ou du nettoyage, ou d’autres services publics associés aux rassemblements pacifiques. Une telle obligation n’est pas compatible avec l’article 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui reconnaît le droit de réunion pacifique.
Limiter les interdictions de parcours et redirection, qui risquent de vider de son sens le fait de manifester de manière audible et visible dans l’espace public.
Limiter les interdictions de manifestation par arrêté
communal à celles prévues par la loi, dans le but de
protéger certains intérêts publics limités, et si elles
sont manifestement nécessaires et proportionnées à
cet objectif.
Révoquer la circulaire du Ministère de l’Intérieur
permettant l’interdiction individuelle et préventive de manifestation.
PENDANT UNE MANIFESTATION
- 1. CONSTATS
- 2. REVENDICATIONS
Il arrive que lors de grandes manifestations, les autorités organisent des points de contrôle et de fouilles aux différents lieux d’arrivée des manifestants. Il est arrivé que de nombreux participants fassent l’objet d’arrestations
administratives avant même le début de la manifestation.
Parfois tolérées dans un premier temps, certaines manifestations font l’objet de graves répressions au cours de celles-ci : nombreuses arrestations illégales et arbitraires, notamment de personnes mineures, coups infligés sans raison, injures sexistes et racistes et crachats des forces de l’ordre.
Des actions pacifiques ont été durement réprimées : autopompes, boucliers, chiens, matraques, gaz au poivre.
La grande majorité des participants qui font l’objet d’arrestations administratives et sont menottés alors qu’aucun acte de rébellion n’est commis ou qu’ils ne représentent aucun danger après leur arrestation administrative.
Par ailleurs, les zones neutres restent des zones dans lesquelles il est interdit d’aller exprimer une opinion alors que ce sont des lieux pertinents pour l’exercice de la liberté d’expression.
À l’occasion de diverses manifestations, le procédé controversé de la nasse, qui consiste à priver plusieurs personnes de leur liberté de se mouvoir au sein d’une manifestation ou à proximité immédiate de celle-ci, au moyen d’un encerclement par les forces de l’ordre qui vise à les empêcher de se rendre ou de sortir du périmètre ainsi défini, a été utilisé par les forces de l’ordre.
Dans le monde du travail également, l’exercice du droit de manifester, censé se concrétiser par l’exercice du droit de grève, s’accompagne bien souvent par la mise en place de piquets de grèves pacifiques dont la légalité est consacrée depuis longtemps. Nous devons néanmoins constater un retour en force des ordonnances rendues en extrême urgence sur requêtes unilatérales qui ont pour conséquence la levée des piquets de grève et l’anéantissement de l’action collective en cours. Ces ordonnances sont en effet assorties d’astreintes aux montants très élevés infligées à tout qui n’en respecterait pas le prescrit. On constate également, en particulier dans le cadre des actions de grève chez Delhaize, des interventions musclées de la police pour faire rouvrir les magasins, ou des actes de certains huissiers outrepassant leurs prérogatives, en violation du droit de grève.
Abroger les « zones neutres » prévues notamment
par les dispositions de la loi du 2 mars 1954, par les
règlements de police ou reconnues par la pratique.
Veiller à ce que les manifestations pacifiques dans
les « zones neutres » ou autre ne donnent pas lieu à
des arrestations, des poursuites ou des sanctions
administratives.
Veiller à ce que la surveillance policière des manifestations soit conforme au droit international
des droits humains et aux normes relatives à l’usage
de la force, y compris les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables du maintien de l’ordre public.
Mettre en place une enquête rapide, approfondie,
indépendante et efficace sur toutes les allégations
de recours inutile et excessif à la force lors de
manifestations.
Rendre publics les résultats de cette enquête, y
compris (mais sans s’y limiter) les incidents ayant
donné lieu à des plaintes officielles.
Engager des procédures disciplinaires et/ou pénales
à l’encontre de toute personne jugée responsable de
violations des droits humains.
Interdire la technique de la nasse. En tout état de cause, cette technique ne doit pas être utilisée pour
empêcher des personnes de participer pacifiquement à un rassemblement.
Interdire le recours aux armes à létalité réduite conçues dans le seul but d’infliger des mauvais traitements et strictement réglementer l’usage des autres armes à létalité réduite..
Interdire de procéder à des contrôles d’identité sur
base de la simple participation à une manifestation. Un contrôle ne peut intervenir que pour un motif valable que ce soit dans une manifestation ou en dehors. En tout état de cause, lorsqu’un contrôle est effectué, il convient que la police remette un récépissé indiquant la raison du contrôle d’identité.
Interdire les points de contrôles policiers et de fouilles policières non justifiées.
Interdire aux forces de l’ordre d’empêcher des
manifestant·es de rejoindre un rassemblement
pacifique.
Interdire l’usage des drones à des fins d’identification de personnes physiques par la police, particulièrement dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifestation.
Interdire l’usage de la reconnaissance faciale durant
les manifestations.
Interdire toute forme de profilage discriminatoire sur
base de critères protégés par la loi anti-discrimination.
Respecter le droit de filmer la police.
Réprimer tout comportement illégal des forces de
l’ordre.
Exclure le recours aux requêtes unilatérales dans le cadre des conflits collectifs conformément à la
décision du Comité européen des droits sociaux de 201120. Ces requêtes ont pour effet de briser des
actions de grève pacifiques.
APRÈS LA MANIFESTATION
- 1. CONSTATS
- 2. REVENDICATIONS
Il arrive de plus en plus souvent que les participant·es à des manifestations soient confronté·es à des sanctions administratives communales. C’est également le cas lors de l’exercice du droit à la liberté d’expression, notamment par l’affichage d’autocollants et d’affiches dans l’espace public. Celles-ci ont d’ailleurs récemment été augmentées jusqu’à un montant de 500€. Le recours accru à ce type de sanction administrative s’inscrit dans un mouvement
croissant de délégation vers l’appareil administratif local de la répression d’infractions liées aux usages de l’espace public, dans l’objectif de permettre une réponse répressive rapide et effective.
À côté de la répression administrative, certain·es militant·es ont fait l’objet de poursuites et de condamnations judiciaires.
Des militants et responsables syndicaux ont été poursuivis et condamnés en instance et en appel pour entrave méchante à la circulation (art. 406 du Code pénal) en raison de leur présence pacifique sur un blocage routier.
D’autres ont été poursuivis pour « avoir produit ou détenu des déchets sans en assurer ou en faire assurer la gestion dans des conditions propre à limiter les effets négatifs sur les eaux, l’air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs et, d’une façon générale à ne pas porter atteinte à l’environnement et à la santé de l’homme » suite à l’organisation d’un piquet de grève. Après une première condamnation et une longue procédure en appel, ils ont finalement été acquittés de ces faits.
De telles procédures judiciaires s’avèrent lourdes, stressantes et coûteuses pour les manifestant·es concerné·es.
Elles peuvent aussi avoir des répercussions sur l’emploi de la personne en cas de condamnation.
Les activistes climatiques ont également été confronté·es à des poursuites judiciaires suite à une action pacifique de désobéissance civile pour dénoncer les investissements dans les infrastructures fossiles et les activités d’un opérateur gazier qui vont à l’encontre des objectifs climatiques et des droits humains. Ils et elles ont été poursuivi·es et condamné·es mais avec suspension du prononcé pour intrusion dans une zone portuaire.
Les procédures judiciaires ont bien souvent un effet intimidant pour les manifestant·es. Il est important de noter qu’elles ne sont pas toujours l’initiative des autorités mais peuvent également être l’initiative d’acteurs privés qui se constituent partie civile.
L’entrave méchante à la circulation routière précitée, semble également aujourd’hui constituer un instrument pénal permettant de viser des militant·es.
Outre les cas cités ci-dessus, nous craignons également une augmentation plus générale des poursuites judiciaires à l’encontre d’acteurs de la société civile. Selon un rapport de 2023 de la Coalition Against Slapps in Europe (CASE), le nombre de ces procédures ne cesse d’augmenter.
Ces procédures visent à harceler, intimider et réduire au silence les personnes poursuivies en exerçant sur elles une pression financière et en les soumettant au stress induit par de longues procédures judiciaires.
Nous constatons également que certaines autorités menacent de priver certaines organisations de subsides lorsqu’elles mènent des actions qui déplaisent aux autorités concernées.
Le nouveau code pénal voté en février 2024 contient malheureusement de nouvelles dispositions pénales qui ont des conséquences néfastes pour la liberté de manifester. Ces nouvelles dispositions qui introduisent une infraction d’atteinte méchante à l’autorité de l’état et d’incitation au terrorisme portent en effet en elles de sérieux risques de restrictions injustifiées à la liberté d’expression. De telles dispositions pourraient être utilisées pour criminaliser certaines formes de protestations sociales.
Interdire le recours aux sanctions administratives
communales pour avoir organisé ou participé à des
manifestations pacifiques ou pour avoir exercé son
droit à la liberté d’expression.
Ne pas introduire d’infraction(s) assortie(s) d’une peine d’interdiction de manifester.
Veiller à ce que l’examen des actes de désobéissance
civile soit effectué dans le respect du droit international et des normes relatives aux droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique.
Mettre en oeuvre les 5 recommandations du
Rapporteur Spécial des Nations Unies sur les
Défenseurs de l’Environnement au titre de la
Convention d’Aarhus pour lutter contre la répression
par l’État des manifestations et de la désobéissance
civile environnementales.
Ne pas instrumentaliser la loi pour réprimer toute forme de mobilisation respectueuse des droits humains fondamentaux.
Assurer une formation approfondie des magistrats
en matière de droits humains fondamentaux, en
particulier le droit de protester.
Inclure la nécessité de préserver le droit de protester
dans la politique de poursuite des procureurs.
S’abstenir de retirer ou de menacer de retirer des subsides à des organisations au motif qu’elles ont
exercé leur droit de protester.
Obliger celles et ceux qui commettent des violations
des droits humains doivent rendre des comptes. Les
victimes doivent avoir accès à un recours effectif et à
une réparation adéquate.
Prévoir la réparation intégrale du préjudice subi par les militant·es poursuivi·es en violation des droits humains fondamentaux.
Introduire des sanctions effectives, proportionnées
et dissuasives à l’encontre des personnes engageant
des poursuites abusives à l’encontre de militant·es qui poursuivent des objectifs légitimes et compatibles avec une société respectueuse des droits fondamentaux de toutes et tous.
Limiter le champ d’application des dispositions
pénales aux objectifs tels que décrits dans les travaux préparatoires en évitant la criminalisation du droit d’action collective.
Ne pas imposer de limites au droit des manifestant·es environnementaux à se défendre, notamment en expliquant les raisons qui les poussent à manifester et tenir compte de ces motivations dans les décisions de justice.
Veiller à ce que les décisions des tribunaux concernant les manifestations, notamment les sanctions imposées, soient cohérentes et protègent l’exercice des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association.
S’inspirer des bonnes pratiques d’autres juridictions
en matière de dossiers liés aux manifestations
environnementales.
Interdire la détention administrative de manifestant·es pacifiques.
En cas de privation de liberté :
- Exiger que les droits des personnes privées
de liberté soient effectivement respectés en
pratique. - Interdire l’usage systématique et non-motivé
de la prise d’empreintes digitales et d’images
faciales des personnes privées de liberté. - Respecter les recommandations du Comité P en matière d’arrestations administratives à grande
échelle.
LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL
- 1. CONSTATS
- 2. REVENDICATIONS
Comme nous l’avons vu, de nombreuses institutions internationales ont mis en avant des manquements de la Belgique au regard des obligations internationales qui s’imposent à elle.
Ainsi, le Comité européen des droits sociaux a mis en avant en 2011 que le recours aux requêtes unilatérales dans le cadre de conflits collectifs constituait une violation de l’article 6.4 de la Charte sociale européenne en ce qu’il
contrevenait au droit de grève consacré par cette disposition.
De nombreuses initiatives au niveau international existent par ailleurs afin de promouvoir un plus grand respect des droits humains fondamentaux, en ce compris le droit de s’exprimer et de manifester.
Selon un rapport d’Amnesty International, l’utilisation abusive des balles en caoutchouc et d’autres armes à létalité réduite par les forces de l’ordre contre des manifestants pacifiques est de plus en plus généralisée dans le monde, ce qui augmente le nombre de blessures et de décès.
La disponibilité croissante de ces armes a accru le recours à la force contre les manifestants, d’où une forte hausse des incapacités permanentes causées par celles-ci.
Il faut de toute urgence qu’un traité international contre le commerce des instruments de torture soit adopté pour
réglementer le commerce d’équipements de maintien de l’ordre et aider à protéger le droit de manifester. L’Union européenne, après avoir constaté une instrumentalisation du pouvoir judiciaire à l’encontre de journalistes ou de
militants de différentes causes, a élaboré une directive, dite directive SLAPP25, ayant pour but de mettre en place des mécanismes visant à lutter contre l’instrumentalisation du pouvoir judiciaire en vue de harceler et intimider les
personnes.
En matière environnementale, la Convention d’Aarhus prévoit que le public doit pouvoir avoir accès à l’information, participer au processus décisionnel et avoir accès à la justice en matière d’environnement.
L’application correcte des traités internationaux par le parquet et les juridictions fait de plus en plus défaut. À titre d’exemple, les 17 syndicalistes du Pont de Cheratte ainsi que les activistes de Greenpeace, ont été condamnés alors que leurs actions pacifiques étaient protégées par les articles 10 et 11 de la Convention des Droits de l’Homme et sans que les juridictions aient justifié concrètement la nécessité et la proportionnalité de la sanction prise.
Respecter les décisions des organes de contrôle des institutions internationales, notamment les décisions du Comité européen des droits sociaux et les décisions de la Cour Européenne des droits de l’homme.
Soutenir le processus des Nations Unies visant à établir un traité international pour réglementer le commerce des équipements de maintien de l’ordre.
Procéder à une transposition ambitieuse de la directive européenne SLAPP.
Mise en oeuvre active de la convention de Aarhus, en tenant dûment compte des recommandations du rapporteur Spécial des Nations Unies sur les Défenseurs de l’Environnement au titre de la Convention d’Aarhus.
Veiller à ce que les décisions judiciaires concernant les dossiers liés à des manifestations, notamment les sanctions imposées, soient cohérentes et protègent l’exercice des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association. Les juridictions devraient également s’inspirer des bonnes pratiques
d’autres juridictions en matière de dossiers liées aux manifestations environnementales.